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12/11/2008, 18h18
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j'aimerais savoir si vous savez s'il a été défini qui peut faire passer le permis chien, faut-il une accréditation particulière?
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Est ce que le fait d'avoir le CSAU permet aux propriétaire de ne pas avoir à passer ce perrmis? Merci |
17/11/2008, 20h58
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Article L211-14-1
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 2 Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Article L211-13-1 Créé par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4 I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. JE NE TROUVE PAS LE DECRET....pfiu ces textes de loi, la galère...!
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jen |
17/11/2008, 21h34
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La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Elle apporte des modifications à la partie législative du code rural (article L 211-11 et suivants).
* Un certains nombre d’obligations sont imposées au propriétaire ou au détenteur d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie (modification de l’article L 211-12 du code rural et création d’un article L. 211-13-1) : o être titulaire de l'attestation d'aptitude. Article soumis à décret d’application http://www.rhone.pref.gouv.fr/automne_m ... re0908.pdf (http://www.rhone.pref.gouv.fr/web/618-c ... gereux.php)
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jen |
17/11/2008, 21h47
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jé trouvé ça je sais pas si c pareil ou si c une arnaque ou totalement différent je sais pas? a voir:
http://ecole.du.chiot.free.fr/article.php?sid=144
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jen |
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18/11/2008, 10h24
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merci, parce apparemment certains éducateur canin de la régions se déclare apte faire passer le certificat pour détention de chien catégorisé, et ceux depuis 2 mois...
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Maya
18/11/2008, 10h42
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Citation:
je crois (j'espère) que c'est pas valable, la SCC ne l'a pas validé il me semble. je te passe un lien françoisemartin@over-blog.com, sur lequel elle parle du cesccam |
18/11/2008, 11h48
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JE crois que dans ces textes il faut faire attention a ne pas confondre:
- le permis de détention délivré par la mairie, -l'evaluation comportementale faite par le vétérinaire(EXCLUSIVEMENT!) -et l'attestation d'aptitude qui sera faite par on ne sait pas qui encore car pas encore de décret d'application.
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jen |
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21/11/2008, 08h14
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Citation:
non non, c'est seuleument un gros centre d'éducation canine qui doit essayer de ramener un peu plus de sous encore. Car il a dit à la personne que c'était obligatoire, alors qu'il n'a pas un am'staff mais une staffie. |
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21/11/2008, 08h15
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merc jen pour toutes tes infos, toujours à la pointe pour trouver les lois.
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04/05/2009, 09h41
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le decret est enfin sorti: JORF n°0079 du 3 avril 2009
Texte n°32 DECRET Décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation (...) « Art.R. 211-5-3.-La formation permettant d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 211-13-1, d’une durée d’une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu’une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur. « Art.R. 211-5-4.-A l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l’ayant suivie l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1. (...) « Art.R. 211-5-5.-Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées. « Le préfet délivre l’agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d’une qualification ou d’une expérience reconnue dans le domaine de l’éducation canine ainsi que d’une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d’expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l’accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur. « L’agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d’expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus. « L’agrément vaut attestation d’aptitude au sens du I de l’article L. 211-13-1. « La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies. « Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l’article R. 211-5-3 et de son arrêté d’application. En cas de non-conformité, il peut retirer l’agrément,(...)
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jen |
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