LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
NOR : AGRX9800014L
Extrait :
ARTICLES DIVERS
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement).
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.