LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
NOR : AGRX9800014L
Extrait :
LES ACTES DE CRUAUTE
Chapitre V.
Dispositions diverses.Article 22Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
- Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.
- A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.