A l'exception de la mise en page, les textes ci-dessous ont été reproduits tels qu'ils ont été rédigés, sans aucune interprétation de notre part, vous laissant ainsi libres de votre jugement à leur égard.




SOCIETE CENTRALE CANINE

Aubervilliers, le 22 Février 2002

Sec/RB/5M/34/C/R/01

A l'attention de Mmes & MM. Les Présidents
D'Associations Spécialisées de Races.
Des Fédérations Canines Régionales et leurs Sociétés Canines affiliées.

Objet: communiqué de presse du Ministère de l'Agriculture sur la protection animale.


P.J. Communiqué de presse - Dossier technique - Décret.

Madame, Monsieur, le Président,

Mr.GLAVANY a organisé une conférence de presse le 21 Février afin de faire le point sur l'activité de ses services pour la protection animale durant son mandat à la tête du Ministère de l'Agriculture.

I - Charte des relations entre l'homme et l'animal.
     Il s'agit d'un rapport sur les principes fondamentaux.
     a)L'utilisation abusive considérée comme mauvais traitement est un concept qui doit être manié avec précaution car pour beaucoup de tenants de la protection animale, le fait de faire courir ou sauter un chien relève de l'utilisation abusive.
     Pour nous, amateur de sélection, l'aptitude physique à l'effort relève de la vérification de bonne santé dont découle le bien-être pour l'animal.
     b) Les associations de protection animale pourront se porter partie civile en cas de maltraitance.
     Nous touchons là à un déficit de nos actions entant que mandats associatifs. Clubs de Race et Sociétés Canines Régionales ne peuvent se porter partie civile pour des actes de maltraitance dont ils seraient témoins ou partie prenante du fait d'un de leurs membres.
     Il vaudrait mieux acter par nous mêmes plutôt que de soumettre le dossier à d'autres associations.
     Le fait de déclarer notre incompétence n'est pas non plus une solution acceptable. Les particuliers nous considèrent en tant qu'experts.
     Il nous faudra, dans le futur proche, nous positionner fermement face aux mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté sur l'animal.

II - Les comités départementaux de protection animale.
     La D.G.AL. ne nous a pas oubliés et nous pouvons en remercier le Docteur KEROURIO.
     Sur le Décret, vous pourrez constater à l'alinéa 17 de l'article 4 que les sociétés canines régionales auront un membre qui siègera de droit au sein du Comité départemental.
     Ce sera une vraie opportunité pour mieux nous faire connaître des services publics.

III - Ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux de compagnie.
     Nous y sommes. Adoptée par le Conseil des Ministres le 20Février, cette ratification devrait être effective dans un an à deux ans.
     a)La coupe d'oreille deviendra interdite. La France ayant demandé la réserve sur la coupe de queue, celle-ci n'est pas menacée pour les années futures. La D.G.AL. travaille sur les conditions de pratique de la caudectomie. Souhaitons qu'après l'insert électronique, il ne s'agisse pas de nouveau d'un acte exclusivement réservé aux vétérinaires.
     b) La sélection devra éviter la transmission de défauts génétiques pouvant altérer le bien-être ou la santé des animaux. La refonte du Décret de 1974, qui régit l'élevage canin, va prendre en compte ces nouveaux aspects de la sélection sur le psychisme, l'aptitude à l'utilisation et l'équilibre comportemental qui garderont l'importance que nous y accordons, à l'opposé des Kennels anglo-saxons.
     La lutte contre les tares héréditaires amènera une réflexion sur les hypertypes, sur les procédures chirurgicales de mise-bas et les protocoles d'éradication des tares identifiées.
     La reconnaissance et le développement de la notion du bien-être chez les animaux de rente et les animaux de compagnie va avoir une incidence majeure sur nos activités d'élevage et d'utilisation. Heureusement, les diverses Directions du ministère savent que la S.C.C.est un interlocuteur sérieux. Plutôt que de subir ces évolutions, il vaudra mieux les accompagner en fonction d'un calendrier et d'un programme précis accepté par les diverses parties. Le Ministre a nommément cité en vue de la création de l'Institut de l'Animal de Compagnie.

     Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

Le PRÉSIDENT.
Renaud BUCHE.




MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Cabinet du Ministre
Paris, le 21 février 2002

COMMUNIQUE DE PRESSE

Jean Glavany lance un programme d'actions en faveur de la protection animale.


     Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche a présenté ce matin à la presse des initiatives en faveur de la protection animales.
     Une Charte des principes fondamentaux de la relation entre l'homme et l'animal a été élaborée par le ministère. Elle résume les devoirs et obligations de tout propriétaire ou détenteur d'animaux quels qu'ils soient. Cette Chartre est illustrée par une affiche qui sera largement diffusée auprès du public.
     Le ministre a présenté le projet de Loi de ratification de la Convention du conseil de l'Europe sur la protection des animaux de compagnie, adopté la veille par le conseil des ministres. Cette Convention viendra complèter la Loi de janvier 1999, et constituera un dispositif supplémentaire d'intégration des animaux dans notre société.
     Un décret publié ce jour au journal officiel, institue les comités départementaux de protection animale. Ces nouvelles instances consultatives, qui seront présidées par les Préfets, seront des lieux d'échanges et de concertation entre l'ensemble des partenaires professionnels, associatifs et les administrations sur tous les problèmes spécifiques ou plus généraux qui peuvent se poser en matière de protection animale à l'échelle du département.
     Enfin, à l'occasion de cette conférence de presse, le ministre a procédé au lancement d'une brochure grand public intitulée "Respectons et protégeons les animaux", qui présente de façon synthétique et pédagogique la réglementation applicable.
     "Ces actions illustrent concrètement le travail de fond réalisé par le ministère de l'agriculture et de la pêche en faveur de la protection animale, en partenariat avec les associations de protection animale et les organisations professionnelles. Je souhaite qu'elles contribuent à faire connaître plus largement les devoirs de l'homme à l'égard des animaux. L'amélioratio des conditions de vie des animaux constatée ces dernières années, doit être poursuivie", a déclaré Jean Glavany.




MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Paris, le 21 février 2002

LES DOSSIERS TECHNIQUES DU MINISTRE -N°36

     Jean Glavany, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, a présenté ce matin à la presse un certain nombre d'actions en faveur de la protection animale: la publication d'une Charte des principes fondamentaux de la relation entre l'homme et l'animal, la création de Comités départementaux de protection animale et la prochaine ratification de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des animaux de compagnie.

I - CHARTE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RELATION ENTRE L'HOMME ET L'ANIMAL:
  La charte des principes fondamentaux de la relation entre l'homme et l'animal résume les devoirs et obligations de tout propriétaire ou détenteur d'animaux qu'els qu'ils soient. Elle est illustrée par une affiche qui sera largement diffusée auprès du public.
  L'animal est un être sensible: son propriétaire ou détenteur a le devoir de le placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
  Le propriétaire ou détenteur d'un animal a le devoir de lui éviter toute souffrance inutile.
  Le propriétaire ou détenteur d'un animal doit en assumer pleinement la responsabilité.
  Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité.
  L'utilisation abusive d'un animal est considérée comme un mauvais traitement.
  Des sanctions pénales sont prévues à l'encontre des personnes coupables de mauvais traitements, de sévices graves ou d'actes de cruauté sur l'animal. Dans les cas graves, une interdiction de détention d'animaux peut être prononcée à titre provisoire ou définitif.
  Des sanctions administratives (retrait d'agrément, suspension d'activités, ...) sont prévues à l'encontre des professionnels qui contreviennent aux prescriptions animales reconnues peuvent se porter partie civile en cas de maltraitance ou d'actes de cruauté sur des animaux.

II - LES COMITES DEPARTEMENTAUX DE PROTECTION ANIMALE:
     La protection animale est un sujet qui implique la participation de nombreux partenaires administratifs, professionnels, associatifs... Une structure à l'échelon départemental, placée auprès du préfet est devenue indispensable pour coordonner les actions très diverses en la matière et pour répondre de façon efficace aux préoccupations de la société.
     C'est pourquoi un décret publié ce jour au journal Officiel, institue les Comités départementaux de protection animale. Ces nouvelles instances consultatives, qui seront présidées par les préfets, seront des lieux d'échanges et de concertation sur tous les problèmes spécifiques ou plus généraux qui peuvent se poser en matière de protection animale à l'échelle du département. (le texte de ce décret figure en annexe de ce dossier).
     Les Comités départementaux de protection animale:
  Faciliteront la mise en oeuvre d'une véritable politique de bien être animale.
  Amélioreront le traitement des problèmes de protection animale.
  Coordonneront la gestion intercommunale des animaux errants.
  Faciliteront le traitement des problèmes liés aux animaux dangereux.
  Donneront leur avis sur les projets relatifs aux animaux de compagnie ou animaux destinés à l'expérimentation animale.

III - RATIFICATION DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE:
     Le projet de loi de ratification de ce Traité international, adopté par le Conseil des ministres du 20 février, s'inscrit dans la suite logique de la loi française sur les animaux de compagnie de 1999, et constituera un dispositif supplémentaire de protection animale et d'intégration de ces animaux dans nos milieux de vie. Quelles dispositions supplémentaires apporter-t-elle?
  Il sera interdit de vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans, sauf consentement exprès de ses parents.
  Les interventions chirurgicales de convenance ou non curatives, elles que les coupes d'oreilles ou l'ablation des griffes seront interdites.
  La sélection devra éviter la transmission de défauts génétiques pouvant altérer le bien-être ou la santé des animaux de compagnie.


"RESPECTONS ET PROTEGEONS LES ANIMAUX":
Un document pédagogique destiné au plus grand nombre.
Cette brochure destinée au grand public présenté de façon synthétique et pédagogique la réglementation applicable en matière de bien-être animal. Au-delà des propriétaires d'animaux, ce document qui traite aussi bien de la protection des animaux de compagnie
que de celle des animaux de ferme, intéressera le plus grand nombre.

CONTACTS : Service de presse du cabinet du ministre de l'Agriculture et de la Pêche
Tél : 01-49-55-59-74      http://www.agriculture.gouv.fr/




ANNEXE

DECRET
RELATIF A L'INSTAURATION D'UN COMITE DEPARTEMENTAL DE PROTECTION ANIMALE
ET AUX MANIFESTATIONS DE VENTE D'ANIMAUX.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et de la Pêche,
Vu le code rural;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 13 décembre 2001.

Décrète:

Chapitre 1er
Comités départementaux de protection animale


Art. 1er. - Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment:
1) D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées.
2) D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
3) D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique.
4) De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage.
5) De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitement.
6) De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées.
7) De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part , en matière de protection animale et, d'autre part, pour encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.

Art. 2. - Le Comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatives du département qui composent le comité, informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.

Art. 3. - Le Comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien en collectivités publique que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies autant que de besoin.

Art. 4. - Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre:
1°) le président du conseil général ou son représentant.
2°) le directeur départemental des Services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre -mer, le directeur des services vétérinaires.
3°) le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son département.
4°) le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant.
5°) le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant.
6°) le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant.
7°) un représentant de la formation " faune sauvage captive " de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
8°) deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet.
9°) le président de la Chambre d'agriculture ou son représentant.
10°) le président de la Chambre de commerce ou son représentant.
11°) le président du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires ou son représentant.
12°) un représentant des organisations syndicales des vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département.
13°) deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département.
14°) deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département.
15°) deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore.
16°) un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie.
17°) un représentant de la Société canine régionale.
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
Le préfet peut inviter aux réunions de Comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.

Art. 5. - Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.

Chapitre II
Dispositions relatives aux manifestations de vente des animaux.


Art.6. - La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L.221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé:
1) de la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les informations sur leur origine.
2) du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L214-5, L.214-9 et L.653-2 du code rural.
3) du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.




MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction Générale de l'Alimentation
Sous-Direction de la Santé et de la Protection Animales


Bureau : Protection Animale
Notre référence : PSA/4 N° 01410
Dossier suivi par : Stéphane SEGAL
Poste : 84.78
e-mail : stephanesegal@agriculture.gouv.fr

objet : projet de décret généalogie

A l'attention de Mesdames et Messieurs
Les Présidentes et les Présidents
des associations régionales et des Clubs de race.

Paris le, 29 avril 2002


     Mesdames, Messieurs,

     Je vous prie de trouver ci-joint le projet de décret visant à préciser l'organisation en France de la promotion et de la sélection canine.

     Jusqu'à présent la gestion du livre généalogique de l'espèce canine était fixée par le décret n°74-195 du 26 février 1974. Il est apparu indispensable de réactualiser ce texte réglementaire pour l'adapter aux évolutions de la cynophilie et de la réglementation européenne, selon les principes énoncés ci-dessous.
     L'organisation de la structure associative de la fédération n'est pas modifiée. La société Centrale Canine est la fédération nationale agréée chargée de la tenue du livre généalogique et de la délivrance des pedigrees. A la fédération sont affiliées les associations spécialisées, ou clubs de race, et les associations régionales.
     Chaque race est représentée par une seule association pouvant elle-même regrouper plusieurs races. Ces associations sont agréées par le ministère chargé de l'agriculture selon des critères de représentativité de ses adhérents et selon leur fonctionnement. Elles sont responsables de la gestion du standard de la race, de sa politique de sélection et de promotion.
     Les associations régionales ont, quant à elles, pour objet l'organisation de manifestations locales pour la promotion des races canines. Elles sont aussi chargées de coordonner les activités liées au travail et à l'utilisation des chiens.
     Il est créé, pour encadrer, orienter et valider ces activités, une commission scientifique et technique composée à part égale de membres proposés par la S.C.C. et par le ministère chargé de l'agriculture. Cette commission constituera un véritable appui technique pour les différentes pour les différentes associations.
     En outre, il est essentiel d'encourager l'inscription des chiens de race au L.O.F. Ainsi seront inscrits au L.O.F. tous les chiens issus de deux reproducteurs déjà inscrits. Cette inscription donnera lieu à la délivrance d'un pedigree.
     Cependant il est aussi nécessaire de privilégier et d'encourager les éleveurs qui ont une réelle politique de sélection. C'est pourquoi il a semblé important de mettre en place un système de certification des reproducteurs prenant en compte leurs aspects morphologique et comportemental mais aussi le dépistage des tares génétiques héréditaires identifiées au sein de la race. L'affixe qui était uniquement la marque de l'origine de l'animal devient en quelque sorte un label de qualité puisque seuls les chiots issus de deux reproducteurs certifiés pourront porter l'affixe de l'éleveur.

     Nous espérons que ce texte confortera et élargira les missions de services publics que le ministère chargé de l'agriculture a confiées à la S.C.C. il y a maintenant plus de trente ans.

     Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Le vétérinaire inspecteur en chef
Adjoint au Sous-Directeur de la Santé
et de la protection Animale.
Didier PERRE

DECRET RELATIF A LA TENUE DES LIVRES GENEALOGIQUES
POUR LES ESPECES CANINES ET FELINES
Pour la promotion et l’amélioration des races de ces espèces.


Le Premier Ministre.

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu la directive 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race ;
Vu la loi sur l’élevage n°66-1005 du 28 décembre 1966 ;
Vu le code rural et notamment son article L.214-8 ;
Vu le décret n°47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique ;
Vu le décret n°74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine ;
Vu le décret n°87-688 du 18 août 1987 rendant applicable à l’espèce canine les dispositions des titres I et II de la loi n°66-1005 sur l’élevage ;
Vu le décret n°89-11 du 04 janvier 1989 portant création d’un comité consultatif pour l’espèce canine au sein de la commission nationale d’amélioration génétique,

Décrète :

TITRE I :
DE L’ORGANISATION DE LA FEDERATION AGREE


Article 1er
I- Il est tenu pour l’espèce canine et pour l’espèce féline un livre généalogique unique pour chaque espèce, divisé en autant de sections que de races.
II- Il est créé un livre d’attente, annexe du livre généalogique, permettant d’inscrire à titre initial les animaux dont l’ascendance d’au moins un des géniteurs n’est pas connu.
III- Un animal peut être dénommé de race s’il est inscrit sur le livre des origines de l’espèce concernée géré par la génération nationale agréée.
IV- La race est un ensemble d’individus ayant des caractéristiques morphologiques et des aptitudes communes et transmissibles. La liste des races de l’espèce est établie par la fédération nationale après avis de la commission scientifique et technique mentionnée à l’article 11 du présent texte, puis validée par le ministre chargé de l’agriculture.

Article 2
I- Chaque livre est tenu par une fédération nationale agréée par le ministère de l’agriculture et de la pêche en vue de la sélection et de la promotion des individus appartenant aux races des espèces animales concernées. Les statuts de la fédération nationale sont validés par le ministre chargé de l’agriculture. La fédération est ouverte aux associations spécialisées par race ou groupe de races et aux associations régionales chargées de l’organisation des concours et des entraînements.
Pour l’espèce canine, la fédération nationale agréée est chargée également de l’encadrement des activités liées à l’utilisation des chiens de race au sein de clubs d’utilisation.

L’Agrément de la fédération nationale est accordé en tenant compte notamment :
  De la définition de ses objectifs,
  De sa constitution et son fonctionnement,
  De l’importance des effectifs concernés,
  De l’organisation générale de l’élevage, de la promotion et de la sélection des races pour l’espèce concernée.
Cet agrément est attribué par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. En cas de manquement grave aux missions qui lui auront été confiées, le ministre de l’agriculture et de la pêche peut suspendre ou retirer cet agrément par arrêté.

II- Chaque race est représentée par une association spécialisée.

Plusieurs races ayant des caractéristiques communes sur un plan morphologique ou tenant à leurs aptitudes, peuvent être regroupées pour constituer une même association spécialisée afin de constituer une unité suffisamment importante pour gérer les missions qui lui sont confiées.

Chaque association spécialisée par race ou groupe de races affiliée à la fédération nationale est agréée par le ministre chargé de l’agriculture au vu des critères définis à l’article 3 du présent texte.

III- A l’échelon local des associations reconnues au plan régional et affiliées à la fédération nationale sont chargées de l’organisation des manifestations concernant la présentation des animaux en concours de conformité au standard et pour le cas particulier de l’espèce canine de l‘utilisation des races de chiens.

Article 3
La fédération nationale est chargée :
  de la tenue du livre généalogique pour l’espèce concernée,
  de l’inscription des animaux sur ce livre selon les critères fixés à l’article 7,
  de la délivrance des pedigrees des animaux inscrits,
  de l’enregistrement des généalogies des animaux,
  de la gestion des populations et des naissances pour chaque race,
  de l’attribution suivant un cahier des charges validé par le ministre chargé de l’agriculture, de l’affixe aux éleveurs utilisant des reproducteurs recommandés,
  du contrôle des élevages et des déclarations de naissance selon un protocole élaborée par la commission scientifique et technique mentionnée à l’article 11 du présent décret et validé par le ministre chargé de l’agriculture,
  de déterminer et de mettre en œuvre les actions destinées à améliorer la qualité génétique des races de l’espèce animale dont elle a la charge,
  de l’harmonisation des règlements des manifestations en charge de présentation des animaux aux concours de conformité au standard et, pour l’espèce canine, aux concours d’utilisation.
  de la reconnaissance de la gestion des titres délivrés au cours des manifestations organisées par les associations qui lui sont fédérées et des associations des autres Etats membres ou des pays tiers, dont le livre généalogique est reconnu conformément aux dispositions décrites à l’article 13 du présent décret,
  de la nomination des juges après proposition des associations par race conformément à l’article4 du présent décret,
  de la formation initiale et continue des juges et de leur reconnaissance,
  des modalités d’affiliation des Clubs d’utilisation aux associations régionales, des règlements des Clubs d’utilisation et des concours d’utilisation,
  de promouvoir auprès du grand public les qualités de l’animal de race et de travail de sélection réalisé par les éleveurs dans chacune des races.

Article 4
I- les associations spécialisées par la race ou par le groupe de races ont pour objet d’améliorer les qualités génétiques, morphologiques et comportementales des individus des races concernés. Dans le cas du chien de race, cet objectif doit conduire à développer son utilisation ou son travail.

II- Elles ont également pour objet de contribuer à la promotion des races dont elles ont la charge, par la mise en œuvre de moyens d’information et de communication auprès du grand public.

III- Elles sont chargées de gérer le standard de la race, en concertation avec la fédération nationale, les juges de la race et la commission scientifique et technique. Les standards ainsi établis sont validés par le ministre chargé de l’agriculture.
Pour l’élaboration ou la révision des standards ainsi que pour la stratégie de sélection des races dont elles ont la charge, elles sont tenues de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien être de la progéniture et des reproducteurs.
Pour mener à bien sa stratégie de sélection et de promotion, la fédération nationale ne peut proposer à l’agrément du ministre chargé de l’agriculture qu’une seule association représentant une race ou un groupe de races.

IV- Chaque année les associations spécialisées dressent un bilan qu’elles communiquent à la fédération nationale, et qui permet d’établir leurs actions de sélection et de promotion ainsi que leurs perspectives.

V- Elles proposent à l’approbation de la fédération nationale les personnes aptes à suivre les formations de juges en concours de conformité au standard pour les races dont elles ont la gestion.

Article5
L’agrément des associations spécialisées est accordé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis favorable de la commission scientifique et technique mentionnée à l’article 11 du présent décret au vu :
  de son adhésion à la fédération nationale,
  de la représentativité des éleveurs de la race ou des races concernées,
  de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l’association,
  des structures techniques mises en place,
  de la définition de ses objectifs,
  de l’importance des adhérents,
  de l’absence de discrimination dans l’adhésion des membres.

Le retrait de l’agrément de l’association spécialisée est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition de la fédération nationale ou de la commission scientifique et technique.

Article 6
I- L’association régionale a pour objet la promotion de l’animal de race dans la zone d’activité qui lui est attribuée, selon les objectifs fixés par la fédération nationale.
L’affiliation de cette association régionale à la fédération nationale s’effectue suivant un cahier des charges proposé par la fédération et validé par le ministre chargé de l’agriculture.
Elle exerce son action dans le cadre des statuts, règlements et directives de la fédération nationale qu’elle s’engage à respecter et à appliquer.
Dans le cas de l’espèce canine, elle regroupe également les clubs d’utilisation qui lui sont affiliés et veille à leur bon fonctionnement et au respect de la réglementation.

II- Elle peut organiser des manifestations ouvertes à toutes les races de l’espèce dont la fédération nationale à la charge. Dans le cas de l’espèce canine, elle peut également organiser des épreuves de travail ou d’utilisation. Pour l’organisation de ces évènements, elle s’assure :
  du respect de la réglementation en vigueur,
  de la conformité des manifestations aux directives de la fédération nationale,
  de l’harmonisation des dates des différents événements,
  de la non-discrimination des participants.

III- Chaque année les associations dressent un rapport sur l’ensemble de leurs activités qu’elles adressent à la fédération nationale.

TITRE II :
DE LA DELIVRANCE DES PEDIGREES


Article 7
Les inscriptions au livre généalogique peuvent s’effectuer selon plusieurs modalités :
  au titre de la descendance lorsque les deux géniteurs de même race sont inscrits au livre des origines français.
  à titre initial lorsque l’animal est jugé conforme au standard sans qu’au moins un de ses géniteurs soit inscrit au livre généalogique. L’animal est alors inscrit sur un livre d’attente.
  au titre de l’ascendance après quatre générations complètes enregistrées sur le livre d’attente.
  au titre de l’importation quand il s’agit d’animaux destinés à la reproduction en France et inscrits sur un livre généalogique reconnu par un Etat membre de l’Union européenne conformément à la directive 91/174, ou, à défaut, sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche dans les conditions fixées à l’article 13 du présent décret. Dans tous les cas, l’animal doit satisfaire aux garanties sanitaires exigées.

Article 8
I- L’inscription d’une portée de chiens ou de chats au livre généalogique doit impérativement résulter de la reproduction d’individus de même race, tous les deux inscrit sur le livre généalogique de la fédération nationale agréée.
Des dérogations peuvent être accordées par la commission scientifique et technique pour l’amélioration de la race.
Dans ce cas, les produits issus de ce type de croisement seront inscrits au livre d’attente.

II- Pour inscrire les animaux de la portée au livre généalogique les formalités suivantes sont effectuées par le propriétaire de la femelle reproductrice auprès de la fédération tenant le livre généalogique :
· une déclaration de saillie dans les six semaines suivant la saillie,
· une déclaration de naissance dans un délai qui ne peut excéder deux semaine après la mise-bas mentionnant l’intégralité des animaux de la portée et donnant lieu a un récépissé de la déclaration par la fédération.

III- Lorsque tous les animaux de la portée sont identifiés conformément à la réglementation, le propriétaire adresse un dossier de demande des pedigrees dans les quatre mois qui suivent la naissance de la portée. Ce dossier comprend notamment les éléments permettant d’établir l’identification des animaux de la portée et la référence de la déclaration de naissance.

IV- Dans le cas de l’utilisation d’un étalon détenu à l’étranger, le propriétaire doit s’assurer que l’animal satisfait aux garanties sanitaires exigées et que celui-ci est inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture. Une copie du pedigree de l’animal est jointe à la déclaration de saillie en vue de l’inscription au titre de la descendance de la portée.

V- Les pedigrees de chaque animal de la portée sont émis par la fédération nationale et délivrés au propriétaire de la femelle reproductrice concernée, dans un délai qui ne peut excéder un mois après la réception du dossier de demande de pedigree.

VI- Le contrôle des déclarations incombe à la fédération nationale qui peut procéder à des contrôles inopinés dans les élevages suivant un protocole élaboré avec la commission scientifique et technique mentionnée à l’article 10 et validé par le ministre chargé de l’agriculture.

Article 9
I- La fédération nationale, dans le cadre de la valorisation des éleveurs sélectionneurs de chien et de chat de race, fixe les règles techniques de certification des reproducteurs pour l’attribution d’un pedigree d’origine certifiée. Ces règles sont élaborées en collaboration avec les associations spécialisées des races concernées mentionnées à l’article 1er du présent texte et sous le contrôle de la commission scientifique et technique mentionnée à l’article 11 de ce même décret.

II- La certification des reproducteurs comprend au minimum :
  Un examen morphologique,
  Le suivi d’un programme d’éradication des tares génétiques héréditaires lorsqu’elles ont été identifiées au sein de la race concernée.
  Un test de caractère établissant son comportement sociable.
En complément, pour l’espèce canine et pour les races aptes au travail, la réussite d’un test d’aptitude naturelle.
v III- Les produits issus de ces reproducteurs certifiés pourront porter l’affixe de l’éleveur.

Article 10
I- L’inscription au livre généalogique est effective lorsque l’animal est identifié par un moyen d’identification reconnu par le ministre chargé de l’agriculture conformément à l’article L.214-5 du code rural et est enregistré en France sur le fichier national d’identification de l’espèce concernée.

II- Dans le cas de l’utilisation avec une femelle certifiée d’un étalon détenu à l’étranger et inscrit sur livre généalogique d’une association d’éleveur reconnue dans les conditions fixées à l’article13, les produits issus de cette reproduction sont déclarés par le propriétaire de la femelle dans les conditions de l’article 8 et porteront l’affixe de l’éleveur.

III- Cette inscription donne lieu à la délivrance d’un document généalogique dénommé pedigree émis exclusivement par la fédération nationale agréée pour l’espèce concernée.
Pour les animaux inscrits au livre d’attente, la fédération délivre un pedigree initial.
Pour les reproducteurs ayant satisfait aux règles techniques de qualification mentionnées à l’article 9, la fédération délivre un pedigree d’origine certifiée.

TITRE III :
DU CONTROLE DES FEDERATIONS AGREEES

Article 11
I- Il est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture une commission scientifique et technique pour chacune des fédérations nationales.
Ces commissions assurent, pour l’espèce considérée, le rôle dévolu au comité consultatif par espèce au sein de la commission nationale d’amélioration génétique créée par la loi sur l’élevage du 28 décembre 1966.
Ces commissions sont consultées sur :
  la rédaction des standards des races et les règles auxquelles est soumise l’introduction de nouvelles races,
  les programmes de sélection des races et de leurs reproducteurs,
  les critères de qualification des reproducteurs,
  les programmes de contrôle des généalogies,
  les programmes de formation des juges.

II- Elles peuvent prendre des mesures exceptionnelles afin de retirer de la reproduction un animal dont il a été établi qu’il est porteur d’une tare génétique gravement invalidante et dont la transmission pourrait nuire à la santé et au bien-être de sa progéniture.

III- Elles peuvent, pour une race particulière dans le cadre d’un programme de sélection, modifier temporairement les critères d’inscription au livre généalogique.

IV- Elles peuvent être consultées par le ministre chargé de l’agriculture sur toutes les questions techniques de l’espèce concernée.

V- Tout litige intervenant entre la fédération nationale agréée et les associations spécialisées, relatif aux opérations intéressant le standard et la sélection de la race, l’inscription aux livres généalogiques, l’agrément des associations spécialisées, le contrôle des élevages et le programme de qualification des reproducteurs, est soumis à l’arbitrage de la commission scientifique et technique.

Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l ‘agriculture.

Article 12
I- Chaque commission est composée en nombre égal, d’éleveurs désignés par la fédération nationale concernée et par des personnalités administratives, scientifiques ou techniques désignées par la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et de la pêche.

II- Le président de chaque commission est nommé par le ministre en charge de l’agriculture en fixant la durée de son mandat.

III- Ces commissions scientifiques et techniques se réunissent deux fois par an. Elles peuvent en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de l’agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.

IV- Leurs secrétariats sont assurés par les fédérations nationales agréées.

V- Toute personne dont l’avis technique ou scientifique est utile peut être appelée à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l’ordre du jour.

Article 13
I- Les associations ou groupements d’éleveurs tenant des livres généalogiques dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou dans les pays tiers, proposés par la fédération nationale à la reconnaissance du ministre chargé de l’agriculture doivent :
  Disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans le pays concerné
  Disposer des contrôles nécessaires à la tenue des généalogies et établissant l’efficacité de leur fonctionnement.
  Avoir établi les dispositions destinées à la définition des caractéristiques de la race, à l’identification des animaux, à la définition d’objectifs d’élevage et le cas échéant à la division du livre généalogique et à des modalités d’inscription des animaux, correspondant au moins à celles du présent texte.
  Disposer d’un statut prévoyant notamment l’absence de discrimination entre les adhérents.

II- la liste de ces associations reconnues est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour l’espèce concernée.

Article 14
Le décret n°74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine est abrogé.

Article 15
La directrice de l’alimentation et les préfets de départements sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent texte, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.