Règlement de Genève sur les chiens dangereux. Liste des races de chiens considérés comme dangereux.
Genève (Réglement du 05 Juillet 2001).
Le présent règlement a pour but d’éviter des agressions canines pouvant entraîner des dommages aux personnes ou aux animaux domestiques.
Sont considérés comme dangereux :
a) les chiens appartenant à des races dites d’attaque, selon la classification cynologique, ainsi que les croisements issus de ces races, soit notamment :
1° - Am’staff
2° - Boerbull
3° - Cane corso
4° - Dogue argentin
5° - Fila brasileiro
6° - Mastiff
7° - Mâtin espagnol
8° - Mâtin napolitain
9° - Pitbull
10° - Presa canario
11° - Rottweiler
12° - Tosa
b) Les chiens dressés à l’attaque, sauf ceux utilisés par la police, la douane, l’armée et les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996;
c) les chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux domestiques.
1 - Le département de justice, police et sécurité, soit la police, et le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, soit l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’office), sont chargés de l’application du présent règlement.
2 - L’office tient, en particulier, un registre des chiens visés à l’article 2, contenant toutes indications utiles destinées à identifier l’animal et son détenteur.
3 - Les communes assistent l’administration cantonale dans l’accomplissement de sa tâche et dénoncent les cas de blessure qui parviennent à leur connaissance. Il en va de même pour le corps médical et les vétérinaires.
1 - Doivent immédiatement être annoncés à l’office :
a) la détention de l’un des chiens visés à l’article 2, lettres a et b, ainsi que tout changement de domicile du détenteur;
b) la vente ou la donation de ces chiens, avec indication des noms et adresses des acquéreurs, ainsi que les motifs de ces opérations;
c) la mort, la perte ou le vol de ces chiens.
2 - La naissance de chiots appartenant à des races dites d’attaque doit également être annoncée à l’office dans les 10 jours, avec précision de leur race.
1 - Les chiens appartenant à des races dites d’attaque ne peuvent être acquis qu’auprès d’un élevage affilié à un club cynologique suisse ou auprès d’un organisme de protection des animaux suisse, reconnu d’utilité publique.
2 - Est considéré comme élevage toute production d’une portée, y compris chez un particulier.
3 - L’office tient une liste de ces élevages.
4 - L’acquisition de ces chiens à l’étranger est soumise à l’autorisation préalable de l’office.
1 - L’office saisi, directement ou par l’intermédiaire de la police, d’une plainte pour morsure, convoque dans les meilleurs délais le ou les plaignants et le détenteur du chien, afin de connaître les circonstances de l’accident.
2 - Après cette réunion, l’office peut se rendre au lieu de détention de l’animal pour procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts, afin d’évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce, aux frais du détenteur.
3 S’il apparaît que les conditions de détention du chien ne sont pas conformes aux prescriptions légales, ou que le propriétaire de l’animal est incapable de le maîtriser, l’office séquestre définitivement l’animal et le remet à un organisme de protection des animaux ou à une société cynologique de son choix.
4 - Lorsque l’animal présente des troubles de comportement avérés, l’office le fait mettre à mort.
5 - Si le cas est bénin, l’office peut obliger le détenteur à suivre des cours d’éducation canine, puis procède à une réévaluation de la situation ou peut ordonner toute autre mesure utile.
Doivent immédiatement être annoncés à l’office :
a) la vente ou la donation des chiens visés à l’article 2, lettre c, avec indication des noms et adresses des acquéreurs;
b) la mort, la perte ou le vol de ces chiens.
Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits.
Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978, ainsi que les articles 26 à 29A du règlement d’application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 30 mai 1969, l’article 4 du règlement concernant la tranquillité publique et l’exercice des libertés publiques, du 8 août 1956, et l’article 41 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique, du 17 juin 1955.
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle
En résumé, les contraintes liées aux races que l'office vétérinaire genevois considère comme dangereuses relèvent de l'acquistion d'une de ces races :
- En Suisse, ces acquistions doivent se faire auprès d'un éleveur affilié au club de race concerné ou auprès d'un organisme de protection des animaux d'utilité publique.
- A l'étranger, l'acquisition doit tout d'abord faire l'objet d'une demande préalable auprès de l'office vétérinaire cantonal. Si cette demande n'est pas faite. vous risquez de l'amende jusqu'à la confiscation du chien. Veillez également à attendre la réponse positive de l'office avant d'importer le chien.
Pour ce canton, est présenté uniquement l'article de loi concernant les chiens que le système politique a qualifié de dangereux...
Art. 24b - Chiens dangereux
1 - Ils sont catalogués en chiens interdits, potentiellement dangereux, jugés dangereux.
2 - Le Conseil d'Etat peut édicter une liste de races de chiens et leurs croisements, dont la détention en Valais est interdite.
3 - Le Conseil d'Etat édicte une liste de races de chiens potentiellement dangereux et de leurs croisements. Ces chiens doivent toujours être tenus en laisse et munis d'une muselière en dehors de la sphère privée.
4 - Tous les chiens signalés par les communes, ceux qui sont désignés par le Service vétérinaire, ainsi que les chiens qui ont fait preuve d'agressivité doivent faire l'objet d'un examen par le Service vétérinaire.
5 Le jugement du caractère dangereux d'un chien résulte de l'examen effectué par le Service vétérinaire.
6 - Le détenteur d'un chien dont l'animal est désigné par le Service vétérinaire comme devant subir un examen, a l'obligation d'y soumettre son animal.
7 - Le Service vétérinaire détermine si l'animal doit être qualifié de dangereux pour l'homme et si son comportement est corrigible par une formation adéquate.
8 - Si un chien est qualifié de dangereux par le Service vétérinaire, il doit être tenu en laisse et muni d'une muselière en dehors de la sphère privée.
9 - Si le comportement du chien est jugé corrigible par le Service vétérinaire, le détenteur de l'animal doit immédiatement suivre des cours d'éducation canine appropriés. D'autres mesures peuvent être prises par le Service vétérinaire.
10 - Si le comportement du chien est jugé incorrigible, le Service vétérinaire décide de son euthanasie.
11 - Tous les frais d'examens et autres frais résultant de l'application de la présente disposition sont à la charge du détenteur de l'animal.
Les races conernées par l'alinéa 3 de l'article 24b sont :
Tosa Inu
Fila Brasileiro
Dogo Argentino
American Pitbull Terrier
American Staffordshire Terrier
Staffordshire Bull Terrier
English Bull Terrier
English Mastiff
Dobermann
Rottweiler
Mâtin de Naples
Mâtin Espagnol
Il y a je crois plus a faire pour d'abord éduqué les personnes que les animaux .Quand aux chien il faut pour moi d'abord leurs faire passer des testes par des personnes professionnelle pour voir si le chien est dangereux ou pas .Il y en a qui ne ferait pas du mal a une mouche est qui sont dans la catégorie de chien dangereux .Est des autres qui sont dans des catégorie dit gentille est qui morde bien est vite .
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