Canton de Genève

Canton de GenèveLoi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens m 3 45

LOI SUR LES CONDITIONS D'ÉLEVAGE, D'ÉDUCATION ET DE DÉTENTION DES CHIENS M 3 45

Tableau historique du 1er octobre 2003 (Entrée en vigueur : 29 novembre 2003) Etat au 22 mai 2007

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978 (ci-après : loi fédérale), décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But
La présente loi a pour but de régir, en application de la loi fédérale, les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens.

Art. 2 Autorités compétentes
Le département du territoire(1) (ci-après : le département) est compétent pour l'application de la présente loi, en collaboration avec le département en charge de la police et les communes.

Chapitre II Elevage, commerce et courtage

Art. 3 Elevage
1 Est considéré comme élevage, toute production de chiots, volontaire ou non, avec ou sans but commercial, y compris par les particuliers. 2 Tout élevage doit être annoncé au département.

Art. 4 Conditions d'élevage
1 L'élevage de chiots doit être réalisé dans le respect des prescriptions de la loi fédérale, de façon à assurer leur bien-être, tant sur le plan physiologique que psychologique et un développement comportemental adéquat.
2 Aucun chiot ne peut être vendu ou donné à des tiers avant qu'il n'ait atteint l'âge de 9 semaines.

Art. 5 Responsabilité de l'éleveur
1 Toute personne ou organisme pratiquant l'élevage de chiots doit informer les acquéreurs des besoins de ces derniers et des conditions dans lesquelles, de manière générale, les chiens doivent être détenus.
2 Il lui appartient également de s'assurer que le futur détenteur est à même de comprendre et de respecter ces conditions et, dans le cas contraire, de ne pas conclure la transaction, qu'elle soit à titre gratuit ou onéreux.

Art. 6 Commerce et courtage
1 Le commerce et le courtage de chiens, ce dernier étant constitué par toute activité intermédiaire entre la production de chiots et leur vente, sont soumis à autorisation du département.
2 Le Conseil d'Etat en fixe les conditions par voie réglementaire.

Chapitre III Conditions de détention des chiens

Art. 7 Obligations du détenteur
Tout détenteur doit veiller à satisfaire les besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la loi fédérale et aux conseils prodigués par l'éleveur et le vétérinaire.

Art. 8 Identification des chiens
1 Les chiens doivent être identifiés au moyen d'une puce électronique compatible avec les systèmes de lecture en vigueur en Suisse, ce dès le 10e jour après leur arrivée dans le canton de Genève, mais au plus tard 12 semaines après leur naissance.
2 L'attestation de l'identification des chiens au moyen de la puce électronique doit être présentée pour l'obtention de la marque de contrôle prévue à l'article 392 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, dont les chiens doivent, en outre, être porteurs.

Art. 9 Education des chiens
1 Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d'assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et afin qu'il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures, ou, d'une manière générale, à l'environnement.
2 Toute personne désireuse d'exercer la fonction d'éducateur canin doit pouvoir justifier auprès du département d'une formation reconnue par le canton.
3 Le département tient la liste de ces éducateurs.

Art. 10 Lieux d'ébats
Le Conseil d'Etat, en collaboration avec les communes, et après consultation des milieux intéressés, définit les lieux où les chiens :

a) ne sont pas admis;
b) doivent être tenus en laisse;
c) peuvent pénétrer sans laisse sous la maîtrise de leur détenteur;
d) peuvent être laissés en liberté, sous la responsabilité de leur détenteur.

Chapitre IV Nuisances canines

Section 1 Sécurité

Art. 11 Obligations du détenteur
1 Tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires afin qu'il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux.
2 Il doit, en particulier, veiller à l'empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public – en particulier les enfants et les personnes âgées – ou les autres animaux.

Art. 12 Annonce obligatoire
Il appartient au département des institutions(1), de même qu'aux communes, au corps médical et aux vétérinaires, d'annoncer au département les cas de blessures dues à des morsures de chiens qui parviennent à leur connaissance.

Section 2 Chiens dangereux

Art. 13 Définition
Sont considérés comme dangereux :

a) les chiens appartenant à des races dites d'attaque, selon la classification cynologique dont le Conseil d'Etat dresse une liste, ainsi que les croisements issus de ces races;
b) les chiens dressés à l'attaque, sauf ceux utilisés par la police, la douane, l'armée et les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996;
c) les chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de la procédure fixée à l'article 16.

Art. 14 Obligation d'annonce
Doivent immédiatement être annoncés au département :

a) la naissance de chiots appartenant à des races dites d'attaque (art. 13, lettre a), dans les 10 jours, avec précision de leur race;
b) la détention de chiens appartenant à des races dites d'attaque ou à des chiens dressés à l'attaque (art. 13, lettres a et b), ainsi que tout changement de domicile du détenteur;
c) la vente ou la donation des chiens visés à l'article 13, avec indication des noms et adresses des acquéreurs, ainsi que des motifs de ces opérations, de même que leur mort, leur perte ou leur vol.

Art. 15 Elevages affiliés
1 Les chiens appartenant à des races dites d'attaque ne peuvent être acquis qu'auprès d'un élevage affilié à un club cynologique suisse ou auprès d'un organisme de protection des animaux suisse, reconnu d'utilité publique.
2 Toute personne désireuse de produire une portée doit être également affiliée aux clubs ou organismes visés à l'alinéa 1.
3 Le département tient une liste de ces élevages.
4 L'acquisition de ces chiens à l'étranger est soumise à l'autorisation préalable du département.

Art. 16 Procédure d'intervention
1 Le département saisi d'une plainte convoque dans les meilleurs délais le ou les plaignants et le détenteur du chien, afin de connaître les circonstances faisant l'objet de la dénonciation.
2 Le département peut se rendre au lieu de détention de l'animal pour procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts, afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce, aux frais du détenteur.
3 S'il apparaît que les conditions de détention du chien ne sont pas conformes aux prescriptions légales, ou que le propriétaire de l'animal est incapable de le maîtriser, le département séquestre définitivement l'animal et le remet à un organisme de protection des animaux ou à une société cynologique de son choix.
4 Lorsque l'animal présente des troubles de comportement avérés, le département le fait mettre à mort.
5 Si le cas est bénin, le département peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine, puis procède à une réévaluation de la situation ou peut ordonner toute autre mesure utile.

Section 3 Hygiène

Art. 17 Obligations du détenteur
1 Il incombe au détenteur d'un chien d'empêcher celui-ci de salir le domaine public, ainsi que de souiller les cultures.
2 Le détenteur du chien a l'obligation de ramasser les déjections de celui-ci.

Art. 18 Ramassage des déjections
Le canton et les communes mettent à la disposition des détenteurs les moyens nécessaires au ramassage des déjections de leurs animaux.

Section 4 Tranquillité

Art. 19 Obligations du détenteur
Tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires pour que celui-ci ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements.

Section 5 Impact sur les cultures, les animaux de rente, la faune et l'environnement

Art. 20 Obligations du détenteur
1 Tout détenteur de chien doit veiller à ce que son chien ne porte pas préjudice aux exploitations agricoles, aux animaux de rente ou à la faune et à la flore sauvages.
2 Les dégâts aux cultures ou à la flore sauvage, ainsi que les morsures infligées aux animaux de rente ou à la faune sauvage doivent être annoncés au département.
3 Il appartient au Conseil d'Etat de définir par voie réglementaire les restrictions auxquelles sont soumis les détenteurs de chiens dans les cultures et les espaces naturels.
4 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993, la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, ainsi que la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, sont réservées.

Chapitre V Information, mesures d'encouragement et commission

Art. 21 Principes
Le canton, en collaboration avec les communes veille :

a) à la meilleure information possible des détenteurs de chiens sur les droits et obligations qui sont les leurs et informe également le public, et en particulier les enfants, sur les comportements adéquats à adopter à l'égard des chiens;
b) à la mise en place de mesures d'encouragement à l'égard des détenteurs de chiens.

Art. 22 Commission consultative
1 Une commission consultative assiste le département dans l'application des tâches relevant de la loi et de son règlement d'exécution.
2 Elle est, notamment, chargée de se prononcer sur tout objet qui lui est soumis et de procéder régulièrement à une évaluation d'ensemble de l'application de ces deux textes.
3 Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre VI Mesures et sanctions

Art. 23 Mesures
En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner, notamment, les mesures suivantes :

a) l'obligation de prendre des cours d'éducation canine;
b) la castration ou la stérilisation des chiens;
c) l'interdiction d'élever des chiots;
d) l'interdiction de détenir un chien;
e) le séquestre provisoire ou définitif du chien;
f) la mise à mort du chien.

Art. 24 Procédure
L'autorité compétente notifie aux intéressés les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'elle n'invoque l'urgence.

Art. 25 Amende administrative
1 Les infractions à la présente loi, à ses dispositions d'application et aux mesures ordonnées en vertu de cette législation, sont passibles d'une amende administrative de 100 à 60 000 F.
2 Alors même qu'il n'en résulte aucun mal ni dommage, encourt la même peine celui qui, sans motif légitime, excite ou ne retient pas son chien lorsqu'il attaque, poursuit ou effraie les passants.(2)
3 L'action pénale se prescrit par 7 ans.(2)

Art. 26 Constatation des infractions
1 Les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et de son règlement d'application, notamment les agents de sécurité municipaux en ce qui concerne l'article 17, sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires, afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention.
2 Sous réserve des amendes infligées en vertu de l'article 17 par des agents de sécurité municipaux, les autres amendes sont infligées par le département, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus, notamment, par la loi fédérale, et de tous dommages intérêts éventuels.

Art. 27(2)

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 28 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 29 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur
Mise en ligne : 18 Décembre 2007

Dernière modification : 00/00/0000.

Commentaires sur cet article

Renseignez-vous, car il y a quelques semaines nous avons du voter sur une modification de la loi à Genève, je ne saurais vous en dire plus.
Votre article est pratique pour comparer les pays, merci

   
Par Catherine RIEKER