Loi n° 99-5 du 6 Janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux :

Loi relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux.

Article 17

Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :

Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :

 
- Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
- Les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code.
- Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5.
- Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.

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Animaux errants
Dernière modification : 09/28/2018.

Commentaires sur cet article

la distance est de 100m a certaine periode (reproduction )les chiens doivent etre tenu en laisse et il doivent etre a vue

   
Par figliolini

je suis à la campagne et je promène mes chiens dans la nature. il ne vont pas au dela de 150 m et reviennent au rappel. en ai-je le droit?

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Par rol

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