Loi n° 99-5 du 6 Janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux :

Loi relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux.

Article 15

Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :

Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Dernière modification : 09/28/2018.

Commentaires sur cet article

la distance est de 100m a certaine periode (reproduction )les chiens doivent etre tenu en laisse et il doivent etre a vue

   
Par figliolini

je suis à la campagne et je promène mes chiens dans la nature. il ne vont pas au dela de 150 m et reviennent au rappel. en ai-je le droit?

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Par rol

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