Article L214-8 du code rural et de la pêche maritime

Article L.214-8-1

Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :

  • L'âge des animaux ;
  • L'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.

 

Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

 

Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.

Article L.214-8

La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.

 

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

 

1° D'une attestation de cession ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

 

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

 

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

 

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.

 

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

 

IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I. V.-Abrogé.

Dernière modification : 02/07/2017.

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