NOR : AGRX9800014L
Extrait :
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
- Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
- Les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code.
- Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5.
- Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche