Être vivant doué de sensibilité : le statut juridique des chiens

Être vivant doué de sensibilité : le statut juridique des chiens

« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » C’est le 28 janvier 2015 que l’Assemblée Nationale française adopte en lecture définitive la révision de l’article 515-14 du Code civil visant à réformer le statut juridique des animaux.


Pour les associations de défense des animaux comme 30 millions d’amis, qui était à l’origine d’une pétition lancée pour obtenir ce résultat, cet amendement sonne comme l’aboutissement d’un combat de dix ans visant à moderniser le statut des animaux dans le droit, mais aussi à souligner l’évolution du rapport qui s’est établi entre l’Homme et les bêtes.


Mais depuis quand le droit français se penche-t-il sur le statut des animaux ? Quelles ont été les étapes clés en la matière, et que signifie concrètement ce nouveau statut pour les chats et les chiens de l’Hexagone ? La France est-elle précurseur en matière de protection des animaux, ou plutôt à la traîne ?

Un long parcours juridique

Un long parcours juridique

La loi de 2015 n’est qu’une des nombreuses étapes du parcours juridique des compagnons de l’Homme depuis la création du Code civil par Napoléon en 1804, qui à la base ne disait rien sur le sort de ces derniers.

 

Le parcours commença en 1850, quand fut votée la première loi de protection animale. La loi Grammont, du nom du général et député qui porta le projet de loi à l’Assemblée Nationale, punissait d’une amende de cinq à quinze francs et de cinq jours de prison les maltraitances publiques envers les animaux domestiques. Pour autant, cette loi ne protégeait les animaux des sévices que dans les lieux publics. S’ils étaient victimes de violences dans leur foyer, elle ne permettait pas de poursuivre leurs propriétaires, et ce malgré les efforts de Grammont qui se battit en vain pour que son champ couvre également la sphère privée.

 

Il faudra attendre un siècle, et plus exactement l’année 1959, pour qu‘Edmond Michelet, ministre de la Justice du Général de Gaulle, abroge la loi Grammont et la remplace par un décret (n°59-1051 du 7 septembre 1959) punissant désormais également les mauvais traitements qui n’étaient pas commis en public. En outre, en cas de condamnation du propriétaire de l’animal, le tribunal devint en mesure décider de confier plutôt ce dernier à une œuvre de protection des animaux. Enfin, le champ d’application de la loi s’étendit alors aux animaux sauvages maintenus en captivité, en plus des animaux domestiques.

 

Dix ans plus tard, en 1963, fut institué le délit d’actes de cruauté envers les animaux, exposant ses auteurs à des peines encore plus sévères. Les condamnés encouraient désormais jusqu’à six mois de prison ferme.

 

En 1976, au travers de son article L.214.1, le Code rural fut le premier code juridique en France à désigner l’animal comme étant un « être doué de sensibilité » et à le protéger en tant que tel. Néanmoins, dans le même temps, il restait considéré comme un bien meuble dans le Code civil.

 

En 1989, la Loi Nallet imposa l’identification des animaux carnivores domestiques lors de leur vente. Elle interdit également l’euthanasie systématique des animaux perdus ou abandonnés, et prolongea les délais de fourrière.

 

En 1994, le Code pénal changea implicitement le statut des animaux en déplaçant les infractions commises contre eux dans le Livre Cinquième du Code, qui concerne « Les autres crimes et délits » alors qu’ils étaient jusqu’à présent inclus dans le Livre Troisième des « Crimes et délits contre les biens ».

 

En 1997, ce fut au tour de l’Europe de reconnaitre l’animal comme être sensible via le Traité d’Amsterdam. Ce dernier oblige à prendre en compte son bien-être dans les activités liées à l’agriculture, l’élevage, le transport et la recherche.

 

La mention de bien-être animal apparaissait déjà en annexe du traité de Maastricht, traité fondateur de l’Union Européenne signé en 1992. Toutefois, le propos à ce sujet n’avait pas de valeur contraignante pour les Etats membres. Le traité d’Amsterdam corrigea cela en intégrant le bien-être animal aux objectifs de l’Europe. En effet, il stipule explicitement que "lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux."

 

Enfin, la loi de 1999 sur les animaux dangereux et errants et la protection des animaux permit une meilleure protection des animaux errants : le statut de « chat libre » fut ainsi officiellement reconnu. Avec ce statut, les chats errants peuvent désormais officiellement vivre en liberté, à condition qu’ils soient stérilisés et identifiés.

 

Cette loi imposa également de nouvelles obligations relatives aux fourrières pour améliorer la prise en charge des animaux. Chaque commune est ainsi désormais dans l’obligation d’assurer un service de fourrière communal, ou de mettre en place un partenariat avec la fourrière d’une autre commune. Ladite fourrière doit disposer d’une capacité d’accueil adaptée aux besoins de la ville.

 

Pour les propriétaires de chiens, c’est aussi une loi importante, car elle rendit l’identification des chiens obligatoire, même en dehors de toute cession.

 

Enfin, elle durcit les sanctions en cas de maltraitance animale, en prévoyant jusqu’à 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende, contre 6 mois de prison et 15.000 euros d’amende auparavant. Elle fit de même pour ce qui concerne l’abandon d’un animal domestique, dès lors passible lui aussi de 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende.

 

Ce parcours juridique entamé il y a plus de 150 ans n’est pas forcément parvenu à son terme, étant donné que les réflexions sur les animaux et sur leur place dans la société ne cessent de s’enrichir grâce au travail de sensibilisation effectué par les associations de lutte contre les maltraitances animales. Les mentalités continuent en tout cas de changer progressivement : en 2013, un sondage IFOP indiquait que 89% des Français se disaient favorables à une réforme du Code civil reconnaissant aux animaux le statut d’êtres doués de sensibilité, celui-là même qui fut édicté deux ans plus tard par la loi du 16 février 2015.

Ce que signifie la loi du 16 février 2015

Ce que signifie la loi du 16 février 2015

Pour comprendre en quoi le texte de 2015 est important, mais aussi pour en percevoir les limites, il faut se pencher sur les termes utilisés. En considérant l’animal comme « être doué de sensibilité », le Code civil permet de le protéger juridiquement face aux mauvais traitements auxquels il pourrait être soumis, mais aussi face à des conditions de vie qui ne seraient pas en adéquation avec ses besoins biologiques.

 

Le texte a une portée assez large, car il concerne autant les animaux domestiques que les animaux d’élevage et ceux destinés à être utilisés dans la recherche.

 

Néanmoins, la mention « soumis au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent » montre que cette modification du Code civil ne change pas le fait que l’animal reste, au même titre qu’un autre bien, la propriété d’une personne.

 

Un rapport parlementaire de 2005 rédigé par Suzanne Antoine, présidente de la chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris et trésorière de La Fondation Droit Animal (ex Ligue Française des Droits de l’Animal), préconisait d’aller plus loin et de créer un nouveau statut spécifiquement pour les animaux, qui se situerait entre les personnes et les biens.

 

Elle y écrivait ainsi que « pour que l’animal reste intégré au droit des biens, sans occulter sa véritable nature, il devrait appartenir à une catégorie particulière, spécialement créée pour lui, dans le chapitre des biens. […] Mais encore faut-il, pour que cette option reste une réforme valable, que l’animal soit totalement extrait de la catégorie des meubles et immeubles, ce qui rend indispensable la création d’un chapitre spécial des animaux au sein du Titre premier de la distinction des biens. Ainsi pourrait disparaître cet animal meuble ou immeuble, dont la nature juridique reste ambiguë. L’utilisation actuelle du terme d’animal-meuble, devenu animal-être sensible par l’effet de l’article 214 du Code rural est un non-sens. » Sa proposition ne fut toutefois pas retenue.

 

Par ailleurs, si la loi protège les animaux des maltraitances, l’article 521-1 du Code pénal fait mention de plusieurs exceptions. La tauromachie et les combats de coqs restent ainsi légaux, car ils sont protégés par ce qu’on appelle l’application d’une « tradition locale ininterrompue ». De même, si dans le domaine de l’élevage il est obligatoire d’étourdir les animaux avant l’abattage en vertu des lois les protégeant contre des sévices cruels, l’abattage rituel sans étourdissement reste autorisé au nom de l’article R.214-70 du Code rural, qui prévoit une dérogation en vertu de la liberté de culte défendue par la loi. Ces dérogations placent donc des limites à la réforme du statut juridique de l’animal, dont la sensibilité et le bien-être ne peuvent être pris en considération que lorsqu’ils n’entrent pas en contradiction avec une autre loi protégeant des traditions qui impliquent elles-mêmes la souffrance animale.

 

De fait, pour les animaux de compagnie, à commencer par les chats et les chiens, la modification du Code civil survenue en 2015, que Colette Capdevielle, alors rapporteur PS du texte, présentait comme « un amendement de cohérence avec le Code rural et le Code pénal » qui garantissait déjà un tel statut à l’animal, ne signifie pas de bouleversement majeur. L’animal de compagnie est ainsi toujours considéré au titre de l’article 214-6 du Code rural comme « un animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément », et son bien-être reste garanti selon les 5 principes établis par l’Organisation mondiale de la santé animale (anciennement Office International des Epizooties, et qui travaille en collaboration avec l’ONU), à savoir :

  • ne pas souffrir de faim, de soif et de malnutrition ;
  • ne pas souffrir de stress physique et thermique ;
  • avoir la possibilité d’exprimer les comportements normaux de son espèce ;
  • être protégé de la peur et de la détresse.

 

Il s’agit donc surtout de s’adapter à un changement sociétal consistant à accorder de plus en plus d’importance au sort des animaux qui partagent notre vie, et donc de reconnaître expressément qu’ils ne sont pas de simples « choses » comme les autres. Ceci s’inscrit en outre dans un contexte où précisément le nombre d’animaux de compagnie a fortement augmenté ces dernières décennies : en 2018, on comptait ainsi plus de 63 millions d’animaux de compagnie en France, contre seulement 26 millions en 1988. Parmi eux, 13,5 millions sont des chats et 7,3 millions sont des chiens.

Le statut juridique des animaux au Moyen Âge

Le statut juridique des animaux au Moyen Âge

Si, d’un point de vue juridique, les choses ont bien évolué depuis la première loi de protection animale votée en 1850, l’étude du passé montre cependant que l’idée de considérer les animaux ni comme des individus, ni des comme des objets, mais comme des « personnes non humaines » (tel que le préconisait le rapport de 2005) est loin d’être une idée nouvelle et révolutionnaire. De fait, entre objet et personne, le droit a longtemps tergiversé sur le statut juridique des animaux.

 

Jusque dans les années 70, on s’intéressa peu à ce qu’avait pu être le rôle des animaux au Moyen-Age. Les travaux de l’historien Michel Pastoureau, auteur notamment d’un Bestiaires du Moyen Âge paru en 2011, changèrent cependant la donne lorsqu’il publia des articles explorant une relation riche et complexe entre humains et animaux.

 

Ce sont ces recherches qui inspirèrent d’autres historiens, notamment David Chauvet, auteur en 2012 de La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen Âge. Chauvet se pencha sur le cas très particulier des procès impliquant des animaux. Au Moyen Âge, cochons, chiens, loups, mais aussi insectes, pouvaient en effet être convoqués à la barre (parfois métaphoriquement, parfois réellement) et être représentés par des défendeurs bien décidés à faire valoir leurs droits.

 

C’est ainsi qu’on apprend par exemple qu’un cochon du village de Falaise fut, en 1386, condamné à mort pour avoir mordu mortellement un enfant au visage. Habillé en homme, le cochon fut alors exécuté devant les habitants du village et devant les autres cochons que le juge encouragea à amener afin qu’ils puissent voir ce qui les attendait s’ils commettaient des crimes.

 

On recense une soixantaine de cas similaires, la plupart impliquant bien souvent des cochons jugés pour meurtres. D’autres procès au civil opposèrent quant à eux rats, abeilles et autres insectes aux habitants des villages qui demandaient leur excommunication et de facto leur expulsion, au nom de la supériorité de l’Homme sur l’animal.

 

L’idée peut prêter à sourire, mais de célèbres avocats de l’époque comme Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541) plaidèrent avec le plus grand sérieux la cause des animaux devant des tribunaux, convaincus que, tout comme les humains, ils étaient doués d’un sens moral. « Les animaux savent quand ils transgressent les lois, puisqu’ils essayent de dissimuler leurs méfaits et témoignent de la peur et de la timidité lorsque ceux-ci sont découverts », déclara ainsi de Chasseneuz pour étayer sa thèse.

 

Tous ne partageaient bien sûr pas sa position, que ce soit dans le royaume de France ou ailleurs. En Angleterre, de tels procès étaient inconnus. Au contraire, l’animal coupable d’un crime se voyait imposer un statut spécial, celui de deodand, qui en faisait un objet devant être donné au Roi, pour avoir été reconnu comme responsable de la mort d’une personne. Ce statut s’appliquait à tout objet ayant causé la mort d’un être humain - y compris par exemple les puits dans lesquels une personne avait pu faire une chute mortelle.

 

Dire que l’animal était traité en France comme une personne et en Angleterre comme un objet serait cependant une exagération. Les archives juridiques anglaises prouvent en effet que, dans certains cas, l’animal pouvait bénéficier du même traitement qu’un être humain. Les actions en justice alors intentées pour des cas d’erreurs médicales lors du traitement d’un cheval présentaient ainsi de troublantes similarités avec celles engagées dans le cas d’un traitement médical raté pour un humain. Non seulement les arguments avancés étaient proches, mais la considération de la victime et la valeur de sa vie étaient alors sensiblement identiques aux yeux de la justice anglaise.

Le chien et le chat au Moyen Âge

Le chien et le chat au Moyen Âge

Un tel statut juridique, proche de celui d’une personne humaine, aurait-il donc pu profiter aux chats et aux chiens du Moyen Âge ? En théorie oui, mais c’est oublier qu’à cette époque, les chats et les chiens avaient un rôle bien différent de celui d’aujourd’hui. Il était rare, et même mal vu, de garder un animal pour le simple plaisir de sa compagnie. Les chiens étaient avant tout des chiens de garde ou des chiens de chasse, tandis que les chats servaient à chasser les souris, les rats et autres vermines à l’écart du foyer.

 

L’historienne Kathleen Walker-Meikle note dans son ouvrage Medieval Pets, publié en 2014 et consacré aux animaux domestiques à cette époque, qu’il faut attendre la fin du Moyen Âge pour voir se multiplier les animaux dans les foyers. Parmi les propriétaires d’animaux domestiques les plus célèbres, Isabella d’Este (1474-1539), Duchesse de Milan et femme considérée comme le plus important mécène de la Renaissance, possédait plusieurs chats de compagnie, dont un prénommé Martino, à qui elle offrit une cérémonie funéraire lors de sa mort.

 

Beaucoup voyaient néanmoins dans le fait de détenir un animal de compagnie un gaspillage de nourriture révoltant à une époque où les plus démunis souffraient de la faim et où les famines étaient courantes.

 

Si influente à l’époque, l’Église peinait pour sa part à adopter une position claire sur la question, alors que la plupart des personnes ayant des chats et des chiens domestiques étaient justement des membres du clergé. Tout juste encourageait-on les sœurs à ne prendre que des chats comme animaux de compagnie, à condition toutefois que ceux-ci ne les détournent pas de leur dévotion envers Dieu.

 

Le monde musulman n’était pas non plus insensible à la présence d’animaux de compagnie. Alors même que le Coran a une certaine considération pour les chiens, arguant que « la bienveillance envers les animaux, qu’il s’agisse d’un chien ou non, est récompensée par le Prophète », les hadiths et autres textes religieux ont cependant changé la perception du chien. De ce fait, le droit musulman considère aujourd’hui le chien comme un animal impropre.

 

Pourtant, ce n’était pas le cas au Moyen Âge. Le chien a en effet joué un rôle significatif dans le développement des villes arabes, car il protégeait les troupeaux et nettoyait les cités en les débarrassant des ordures. De nombreux musulmans adoptaient donc des chiens, que ce soit en qualité de chien de chasse, de chien de berger ou de simple chien de garde. Bien qu’on recommandât alors de ne pas se lier avec son chien de façon démesurée, Housni Alkhateeb Shehada, auteur de Mamluks and Animals : Veterinary Medicine in Medieval Islam, un livre consacré à la médecine animale dans le monde arabe entre le 13ème et le 16ème siècle, remarque que les auteurs arabes écrivant sur l’élevage des chiens conseillaient pourtant de dormir près d’eux afin de les rendre plus amicaux et plus obéissants.

 

La problématique du statut des animaux, qui ne sont pas vraiment de simples biens, mais pas non plus des personnes, ne date donc pas d’hier. Elle n’en reste pas moins une question juridique épineuse pleinement d’actualité, tant en France que dans d’autres pays.

Le statut juridique des animaux en Europe et dans le reste du monde

Si déjà au Moyen Âge le statut juridique des animaux et leur perception n’étaient pas les mêmes d’un pays à l’autre, la situation est loin d’avoir changé depuis. Dans le monde francophone, les choses tendent toutefois à s’harmoniser. 

En Suisse

En Suisse

En Suisse, depuis 2003, l’animal n’est plus considéré comme une chose, mais comme un être vivant, et bénéficie à ce titre de droits spéciaux. Il est par exemple illégal de saisir un animal domestique et il est tout à fait possible de faire figurer dans son héritage l’obligation de s’occuper de l’animal domestique du défunt. L’Office fédéral de la justice précise ainsi que « lorsqu'un testament comprend une disposition pour cause de mort en faveur d'un animal, cette disposition sera réputée être une charge imposant aux héritiers ou aux légataires de prendre soin de l'animal de manière appropriée ».

 

Le bien-être de l’animal y est une telle préoccupation qu’en cas de séparation entre deux personnes qui possédaient ensemble un animal, un juge peut décider d’accorder la propriété exclusive de ce dernier à l’une des personnes, en se fondant sur ce qui est le mieux pour le bien-être de l’animal. Pour décider de la garde du chat ou du chien lors d'un divorce, la démarche est donc sensiblement identique à celle de la garde d’un enfant, ce que l’Office fédéral de la justice résume en ces termes : « En cas de litige, le juge accordera la propriété exclusive d'un animal vivant en milieu domestique, et qui n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain (animal de compagnie), à la partie qui représente la meilleure solution pour l'animal ».

En Belgique

En Belgique

En 2018, la Wallonie a adopté un Code du bien-être animal qui contient pas moins de 109 mesures nouvelles visant à améliorer la condition des animaux. Ce texte réforme en profondeur la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

 

Parmi ces mesures, on trouve par exemple l’interdiction de l’utilisation d’animaux dans les cirques, ou encore celle de l’élevage des poules pondeuses en batterie. Il a également instauré un permis de détention d’un animal, qui est attribué par défaut (aucune démarche spécifique n’est requise), mais qui peut être retiré si une personne est reconnue coupable de maltraitance. Elle sera alors dans l’impossibilité d’adopter un nouvel animal et pourra encourir jusqu’à 15 ans de prison et une amende de 10 millions d’euros.

Au Québec

Au Québec

Au Québec, la loi 54, adoptée en 2015, définit l’animal comme étant un « être doué de sensibilité » ayant des « impératifs biologiques », et non plus une chose. Elle s’inspire ainsi des textes similaires existants en France et dans d’autres états européens.

 

Cette loi oblige notamment les vétérinaires à signaler les cas de maltraitance et interdit le dressage d’un animal pour le combat. Par contre, tout comme en France, elle ne modifie pas sensiblement la législation applicable à l’utilisation des animaux dans la recherche ou dans les activités agricoles.

Dans les autres pays

Dans les autres pays

De nombreux autres pays du monde font eux aussi beaucoup de progrès en matière de droit animal.

 

Ainsi, l’Espagne a embrayé le pas à la France en 2017, année où le congrès a approuvé une modification du statut juridique des animaux faisant d’eux des « êtres vivants », et non plus des « biens meubles ». Ce changement paraît toutefois presque tardif, dans un pays connu pour compter plus d’animaux domestiques par foyer que d’enfants.

 

Certaines autorités locales n’ont toutefois pas attendu 2017 pour agir. Par exemple, dans la ville catalane de Gérone, les « mascotas », comme on les appelle en espagnol, bénéficient depuis 2009 de droits inédits. Ainsi, tout maître de chien doit y promener son animal au minimum vingt minutes toutes les six heures, et a interdiction de le retenir dans un espace réduit. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 100 à 400 euros.

 

Champions d’Europe de la lutte pour les droits des animaux, les Pays-Bas se sont quant à eux engagés à l’abolition des tests sur les animaux d’ici à 2025.

 

De l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis font du droit animal une discipline juridique à part entière depuis les années 70, et forment donc chaque année des juristes spécialisés sur le droit des animaux.

 

Rares sont cependant les pays à avoir adopté l’idée que l’animal est une « personne non humaine », comme le revendiquent les associations de défense des droits des animaux, et comme pouvaient parfois les considérer les cours de justice du Moyen Âge. Sandra, un orang-outan argentin, s’est pourtant bel et bien vu reconnaître un statut proche de celui-ci en 2014, quand une cour de justice prit en compte les sentiments et besoins de l’animal pour reconnaître son droit à vivre en liberté et déclara l’animal « sujet à des droits ». Néanmoins, ce jugement est en trompe-l’œil : le primate n’ayant jamais connu que la vie en captivité, le jugement ne fut pas suivi d’effet, et il resta dans son zoo de Buenos Aires.

Conclusion

Même si beaucoup de choses ont évolué positivement au cours des dernières décennies en France comme ailleurs, il reste donc encore du chemin à faire avant que Felix et Médor puissent être considérés comme des personnes non humaines par le droit, et que ce dernier reconnaisse leur intelligence et leur sensibilité avec autant de certitude que ceux qui partagent leur quotidien.

Par Nicolas C. - Dernière modification : 09/30/2019.

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