La législation sur la protection des animaux en Belgique

La législation sur la protection des animaux en Belgique

Informations sur la législation en Belgique. Lois et obligations légales concernant la possession, le commerce, la cession, l'élevage, le traitement des chats et animaux de compagnie

LOI DU 14 AOÛT 1986

relative à la protection et au bien-être des animaux,
modifiée par la loi du 26 mars 1993 (article 35, 2°) et du 4 mai 1995

CHAPITRE I - Buts - Définitions

Article 1er.
Nul ne peut se livrer sciemment à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances.

Article 2.
Abrogé

Article 3.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
- Elevage de chiens : établissement où sont détenues des chiennes pour la reproduction, où naissent annuellement au moins trois nichées et où ne sont commercialisés que des chiens élevés dans cet établissement;
- Elevage de chats : établissement où sont détenues des chattes pour la reproduction, où naissent annuellement au moins trois portées et où ne sont commercialisés que des chats élevés dans cet établissement;
- Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires;
- Pension pour animaux : établissement où des animaux, confiés par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération;
- Etablissement commercial pour animaux : établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;
Marché : lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;
- Exposition : rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;
- Commercialiser : mettre dans le commerce; offrir, détenir, acquérir et exposer en vue de la vente; échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux;
- Parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;
- Mise à mort : tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal;
- Abattage : mise à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation;
- Animal d'expérience : tout être vertébré vivant, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, à l'exclusion d'autres formes fœtales ou embryonnaires, utilisé ou destiné à être utilisé dans des expériences.
- Expérience sur animaux : toute utilisation d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques susceptibles de causer à cet animal des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables, y compris toute intervention visant à aboutir à la naissance d'un animal dans ces conditions ou susceptible d'aboutir à une telle naissance, mais à l'exception des méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire des méthodes "humaines") pour le sacrifice ou le marquage des animaux. Une expérience commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsque aucune observation ne doit plus être faite. La suppression des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique à effet général ou local ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.
La présente disposition ne s'applique pas aux actes vétérinaires pratiqués dans les exploitations agricoles ou en clinique à des fins non expérimentales.
- Laboratoire : établissement ou endroit où l'on procède à des expériences sur animaux;
- Directeur de laboratoire : toute personne qui dirige un laboratoire;
- Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux.

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CHAPITRE II - Détention d'animaux

Article 3bis.
§ 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant pas aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus :
dans des parcs zoologiques;
dans des laboratoires;
a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 3bis. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire;
b) par des particuliers agréés par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5 §2, deuxième alinéa.
Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés.
- par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par des tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;
- par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement temporaire d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié;
- par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;
- dans des cirques ou expositions itinérantes.
§ 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne.

Article 4.
§ ler. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.
Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.
§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des §§ 2 et 3 et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.

Article 5.
§ ler. Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou des autorités désignées par le Roi.
§ 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.
Le Roi peut, pour l'agrément de parcs zoologiques, fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.
§ 3. Le service vétérinaire, assisté ou non d'experts, procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.
§ 4. Abrogé

Article 6.
§ 1er. Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions.
§ 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les cirques, expositions itinérantes, fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent les animaux visés.
§ 3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.

Article 7.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures pour identifier les chiens et les chats et pour éviter leur surpopulation.

Article 8.
Abrogé.

Article 9.
§ 1er. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de le confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.
L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique.
L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.
§ 2. L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement.
Au cas où l'animal serait confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.
Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.
Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.
§ 3. Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.
§ 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions du Service vétérinaire, dans les mêmes conditions qu'au § 3.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.
Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
§ 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.

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CHAPITRE III - Commerce d'animaux

Article 10.
Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.
Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement préventif contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et à l'exposition en vue de la commercialisation.

Article 11.
Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.

Article 11bis.
Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3 bis, § 1er.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans les revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5.

Article 12.
Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er, à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux.

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CHAPITRE IV - Transport d'animaux

Article 13.
§ ler. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant:
- aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;
- au transport, au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux;
- à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport;
- au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances;
- aux documents qui doivent être tenus à jour.
§ 2. Le Roi peut autoriser le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction.

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CHAPITRE V - Importation - Transit

Article 14.
§ ler. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le Roi peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes qu'il désigne.
§ 2. En application de conventions internationales, ou, dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions à accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Finances ou leurs délégués, des dérogations ou des dispenses, et à assortir ces dérogations ou dispenses d'obligations ou de restrictions.

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CHAPITRE VI - Mise à mort d'animaux

Article 15.
Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement.
Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Article 16.
§ ler. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.
Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.
§ 2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.
Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés par le Ministre de l'Agriculture, après concertation avec le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte.

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CHAPITRE VII - Interventions sur les animaux

Article 17.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux visées au chapitre VIII.

Article 17bis.
§ 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.
§ 2. Le § 1er. ne s'applique pas aux :
- interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;
- interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;
- interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce.
Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.

Article 18.
§ 1er. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.
L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire.
§ 2. L'anesthésie n'est pas requise :
- lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains.
- lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable.
§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.

Article 19.
§ 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17 bis.
§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours, un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.

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CHAPITRE VIII - Expériences sur animaux

Article 20.
§ 1er. Toute expérience sur animaux qui ne répond aux conditions fixées dans ce chapitre est interdite.
§ 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 3. Le Roi peut interdire les expériences sur animaux qu'il détermine.

Article 21.
§ 1er. Tout directeur de laboratoire qui utilise des vertébrés ou en détient en vue d'expériences, est tenu d'en faire la déclaration au Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
§ 2. Chaque laboratoire qui effectue sur un animal des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, est soumis à une agréation préalable par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de la déclaration visée au § 1er et de l'agréation visée au § 2.
Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois les expériences terminées.
§ 4. Le Roi peut déterminer la création de commissions d'éthique dans les laboratoires où sont effectuées des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions. Il en détermine la composition et le fonctionnement.
La commission d'éthique a pour mission :
- l'évaluation des expériences prévues et exécutées;
- l'établissement de critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences sur animaux;
- la formulation d'avis au directeur du laboratoire, maîtres d'expérience et collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux;
- la formulation d'avis aux autorités de contrôle en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux.

Article 22.
Les exploitations où sont élevés et commercialisés des animaux d'expérience sont soumises à une agréation préalable délivrée par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. L'article 23 est d'application à ces exploitations.

Article 23.
§ 1er. Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.
§ 2. Les laboratoires qui utilisent des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants et des primates, doivent désigner un vétérinaire chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.

Article 24.
Les expériences sur animaux doivent être limitées au strict nécessaire.
Les expériences ne peuvent être effectuées que si les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par d'autres méthodes.
Lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen attentif. Le choix des expériences sera guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux et les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleurs, de souffrance, d'inconfort et de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants.
Les expériences sur animaux qui provoquent des douleurs, des souffrances ou des lésions, doivent être pratiquées sous anesthésie, sauf si la douleur, les souffrances ou les lésions qui résultent de l'anesthésie sont plus importantes que celles provoquées par l'expérience elle-même. Cette disposition n'est pas d'application si une motivation scientifique exclut l'anesthésie. L'éventualité d'une telle expérience doit être mentionnée dans la déclaration prévue à l'article 21, § 1er. En pareil cas, l'animal ne peut plus être utilisé pour une expérience similaire, à moins que la répétition soit nécessaire pour atteindre le but final de l'expérience.
Lorsque l'anesthésie ne peut être pratiquée pour la raison précitée, il convient d'employer des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées pour assurer que la douleur, la souffrance, l'inconfort ou le dommage soient limités. L'animal ne peut en aucun cas être exposé à une douleur, un inconfort ou une souffrance intenses.
Lorsqu'un animal ne peut survivre que dans la douleur et la souffrance après une expérience, il doit être mis à mort d'une manière indolore. Si l'animal doit être conservé en vie pour les besoins de l'expérience, il faut lui prodiguer tous les soins nécessaires.

Article 25.
Le directeur du laboratoire est responsable de l'exécution des conditions d'agréation et de la transmission de renseignements administratifs et statistiques fixés par le Roi et requis par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Article 26.
§ 1er. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire délivré par une faculté de médecine, de médecine vétérinaire, de sciences agronomiques, de sciences zoologiques, de pharmacie ou d'autres diplômes déterminés par le Roi.
Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux.
Le Roi peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.
§ 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.
Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.

Article 27.
Le Roi définit la nature et la forme des documents que tient à jour le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.

Article 28.
Le Roi désigne un comité d'experts qui a pour mission d'étudier les problèmes déontologiques en rapport avec les expériences sur les animaux. Il détermine sa composition et son fonctionnement. Les milieux de la recherche scientifique et médicale doivent y être représentés. Les membres du comité sont tenus par le secret professionnel.

Article 29.
Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel qui est chargé de l'exécution des expériences sur des animaux et des soins aux animaux d'expérience.

Article 30.
§ 1er. Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique, ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes. Elles doivent être réalisées sous la direction d'un personnel enseignant compétent.
§ 2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.

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CHAPITRE IX - Le Conseil du bien-être des animaux

Article 31.
Il est institué, auprès du Ministre de l'Agriculture, un Conseil du bien-être des animaux. Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement. En feront partie notamment les représentants des associations nationales ou régionales de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs.

Article 32.
Le Conseil a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et peut lui soumettre toute proposition.

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CHAPITRE X - Associations protectrices des animaux

Article 33.
§ 1er. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique.
§ 2. Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées. Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sur proposition du Conseil du bien-être des animaux, collaborent avec des agents de l'autorité qu'il désigne.

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CHAPITRE XI - Dispositions pénales

Article 34.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, la gendarmerie, la police communale ou rurale, les inspecteurs vétérinaires, les vétérinaires agréés chargés du contrôle à la frontière et les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire, les vétérinaires agréés ou d'autres agents désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Toutefois, les inspecteurs vétérinaires sont seuls compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.
Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés à l'alinéa 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.

Article 35.
Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 26 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui :
- se livre sciemment à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de - - lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances:
- organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y assiste, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise des paris sur leurs résultats;
- abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
- se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
- commet des amputations interdites par l'article 17bis;
- se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.

Article 36.
Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs celui qui :
- excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;
- administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants;
- enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
- ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;
- impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
- enfreint les dispositions du chapitre VI;
- se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;
- met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
- utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité, ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il en résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;
- nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;
- donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
- en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
- expédie un animal contre remboursement par voie postale;
- se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, détient des animaux contrairement à l'article 5, § 4, enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9. § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12;
- détient ou commercialise des animaux teints;
- propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf dérogations qui pourront être accordées par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.

Article 36bis.
Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une amende de 26 francs à 1000 francs celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.

Article 37.
Outre les peines prévues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.

Article 38.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Article 39.
§ 1er. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35 et 36, les peines de prison et d'amende sont portées au double.
§ 2. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ce cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.

Article 40.
Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.
Article 41.
Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de celle-ci, qui ne sont pas reprises aux articles 35 et 36 sont punies d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs.
Article 42.
§ 1er. Dans les cas visés à l'article 35, 2° et 3°, et à l'article 36, 8°, ils saisissent immédiatement l'animal.
§ 2. La caution ou la somme obtenue par la vente est déposée au greffe du tribunal, jusqu'au moment où il a été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu de l'animal saisi, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
Les frais de séquestre ou de mise à mort sont taxés par le tribunal et déduits de la somme à déposer.
Les frais de l'intervention du Service vétérinaire, des refuges, des zoos et des parcs d'animaux sont taxés par le tribunal et font partie des frais de justice.
§ 3. § 4.
Article 43.
Le tribunal peut, dans les cas de l'article 42, § 1er, premier alinéa, prononcer la confiscation.
La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article 42, § 1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant aux dits combats ou tirs.

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CHAPITRE XII - Dispositions finales

Article 44.
Le Roi peut déléguer au Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions l'exercice de certains de ses pouvoirs qu'il détermine spécialement.
Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi ne concernent pas exclusivement la protection et le bien-être des animaux, ces mesures sont proposées et exécutées conjointement par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le Ministre compétent en la matière.

Article 45.
La loi du 2 juillet 1975 sur la protection des animaux est abrogée.

Article 45bis.
Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté européenne relatifs à des matières qui relèvent de la présente loi en vertu du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont en vigueur dans le Royaume.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.

Article 46.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 3bis et 17bis, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

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REMARQUES

Afin d'éviter tout malentendu quant à son entrée en vigueur, quelques précisions complémentaires s'imposent :
Date d'entrée en vigueur de la loi du 04/05/1995 : le 1er jour du 2ème mois qui suit sa publication, c'est à dire le 01/09/1995.
Date d'entrée en vigueur de l'art. 11 de ladite loi (art. 12 de la loi coordonnée) concernant la commercialisation des chiens et des chats sur la voie publique, les marchés,... : le 1er jour du 6ème mois qui suit la publication, c'est à dire le 01/01/1996.
Date d'entrée en vigueur des articles 3bis et 17 bis de la loi coordonnée concernant respectivement la liste positive des espèces et des amputations : date à déterminer par le Roi.

Dernière modification : 08/10/2019.

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