Détention d'Animaux Dangereux

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     › Loi N° 99-5 du 6 Janvier 1999 › Détention d'Animaux Dangereux


LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

NOR : AGRX9800014L

Extrait :


LA DETENTION D'ANIMAUX DANGEREUX

Art. 211-2.

I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article .

Art. 211-3.

I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2;
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité;
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal;
- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.



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